Discours du Bâtonnier lors des assises nationales

Mesdames et Messieurs,
Honorable assistance,

Comme chacun le sait, l’Etat de droit est un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit.

Le principe de l’Etat de droit suppose l’existence de juridictions indépendantes pour trancher les conflits entre les différentes personnes juridiques en appliquant 2 principes majeurs :

  • le principe de la légalité, entendu par le respect de la hiérarchie des normes
  • et celui de l’égalité de traitement de toutes les personnes juridiques,

Ainsi, le respect de la hiérarchie des normes et l’opposition à tout traitement différencié des personnes juridiques, composent avec l’existence de juridictions indépendantes le triptyque de l’Etat de droit.

Mais quand il s’agit de décortiquer la notion d’indépendance de la Justice, force est de constater qu’il y a plusieurs aspects.
Mon propos de ce jour ne peut donc prétendre être exhaustif, il abordera quelques aspects de cette indépendance :

  • Tout d’abord sur l’étendue de cette indépendance,
  • Ensuite, sur la conjugaison de l’indépendance et l’intégrité,
  • Enfin, sur la cohabitation des acteurs de la justice

1/ En premier lieu,

La proclamation de l’indépendance de la « Justice », devrait signifier non seulement l’indépendance des institutions judiciaires mais aussi l’indépendance des hommes et femmes qui disent le droit, c’est-à-dire ceux qui exercent le « pouvoir judiciaire ».

a) De façon générale, l’indépendance des institutions judiciaires est organisée par le texte fondamental, la Constitution. Madagascar ne déroge pas à cette règle.

Mais l’affirmation de l’indépendance de la justice dans la Constitution ne suffit pas, elle doit être relayée par les lois et règlements destinés à la mettre en œuvre.

Dès lors, apparaît le besoin d’un contrôle de constitutionnalité apte à veiller à la sauvegarde des principes et à sanctionner leur violation éventuelle.

Le juge constitutionnel est donc le premier bouclier de l’indépendance de tous les autres juges. S’il n’est pas assez vigilant, c’est tout l’édifice qui s’en trouve gravement fragilisé. L’ensemble du système judiciaire doit ainsi appeler de ses vœux une cour constitutionnelle qui, non seulement, donne elle-même l’exemple de l’indépendance, de la rigueur et de l’impartialité, mais encore qui veille scrupuleusement au strict de ces principes pour les autres magistrats. Ceci dans l’intérêt de tous les justiciables.

Cette analyse ne s’applique pas exclusivement à notre pays, elle prend source dans une étude de différents cas dans le monde.

b) Mais l’indépendance ne la Justice sera vaine à défaut d’un état d’esprit « indépendant » de la part des magistrats.

Hier, Monsieur le Président du SMM a affirmé la volonté des magistrats de ne plus se plier aux pressions, d’où qu’elles viennent. L’Ordre des avocats prend acte de cette volonté affichée et s’en félicite car si l’indépendance de la Justice et de ceux qui la rendent constitue une nécessité, sa mise en œuvre requiert une vigilance permanente de tous.

Aussi parfaite que soit la construction, la solidité de chacune de ses composantes conditionne sa pérennité. Dès lors, la mise en place d’un système étatique prévoyant expressément l’indépendance de la justice sera une coquille vide si ceux qui sont appelés à rendre la justice ne sont pas convaincus de l’absolu nécessité de leur autonomie personnelle.

c) Toutefois, indépendance du magistrat ne se confond pas avec « arbitraire ».

Cela amène à se poser la question de la responsabilité des juges. C’est-à-dire de quel recours peut disposer le justiciable victime d’une « erreur judiciaire » ?

Sous d’autres cieux, pour les dommages découlant d’un acte accompli de bonne foi par le juge, l’État peut être directement poursuivi.

Mais une action récursoire contre le juge est possible dans les hypothèses où l’inconduite grave de ce dernier a été établie à l’issue d’une procédure pénale ou disciplinaire.

Une réflexion mérite d’être menée dans ce sens dans notre pays pour compléter la construction sur l’indépendance de la justice.

Mais la question de l’existence ou non d’un système permettant la mise en cause de la responsabilité du juge, au sens juridique du terme, ne doit pas faire oublier qu’il existe aussi et surtout la responsabilité au sens éthique. C’est-à-dire la conscience qu’a le juge de ce qu’est son devoir, ce devoir auquel les manquements n’entraînent pas d’autre sanction que celle de la perte du respect de soi-même.

L’indépendance de la justice et celle du juge appelle donc à insister sur le caractère primordial de l’éthique des hommes et femmes de robe.

Cela nous amène au 2ème point de notre propos : Justice et corruption.

2/ L’indépendance la justice exige une justice intègre

En effet, le juge peut n’être soumis à l’autorité d’aucun autre organe, tout en aliénant son indépendance à des particuliers, à de l’argent, à une pression extérieure qui s’avère tout aussi redoutable.

Des auteurs, plus doctes que ma personne ont souligné la différence entre l’indépendance dont peut jouir tout citoyen et l’indépendance du juge.

Ainsi, le simple citoyen se réjouit de son indépendance et il a conscience qu’elle ne sert ni ne réjouit nul autre que lui-même. Le citoyen est indépendant dans son propre intérêt.

Par contre la situation du juge est différente: il peut aussi prendre plaisir à son indépendance, mais elle n’est pas faite pour cela, elle est là pour permettre l’impartialité qui profitera à d’autres, tous ceux qui feront appel à la justice.

Dès lors, l’indépendance de la justice doit absolument rimer avec l’intégrité des juges, c’est-à-dire son affranchissement des contraintes extérieures sans lien avec le strict examen du droit.

La lutte contre la corruption a été légalement instituée depuis 2004 dans notre Pays, mais à la lecture des différentes études comparatives menée à l’échelle internationale, le travail est loin d’être achevée à Madagascar.

Particulièrement, le secteur judicaire figure toujours parmi ceux considérés par l’opinion publique malgache comme étant les plus corrompus. Cela démontre que les efforts menés jusqu’ici s’avèrent insuffisants. Et nous ne devons pas nous voiler la face, la corruption gangrène notre système judiciaire et nous devons tous réagir par des mesures drastiques.

A cette tribune, M. Le Premier Ministre a dénoncé l’existence de magistrats véreux.

Nul ne peut hélas en disconvenir. Le mal est profondément ancré dans tout le système. La corruption commence dès le concours d’entrée à l’ENMG, se poursuit dans les couloirs et bureaux des juridictions jusqu’à guider les décisions judiciaires. La corruption remonte même aux plus hautes instances de la justice. Il est incontesté et incontestable que les chanteurs suivent toujours les notes du violon.

Nous avons atteint le fond, il faut maintenant oser dénoncer et condamner les corrompus et ne pas essayer de justifier les décisions et mesures aberrantes manifestement dictées par la corruption en se cachant derrière la possibilité d’une interprétation multiple de la loi.

Les termes d’une loi donnée sont généraux et impersonnels. Par principe, toute personne qui se trouve dans la situation décrite par la loi, est susceptible de se voir appliquer les conséquences prévues par cette norme. C’est là, la signification du principe de l’égalité de tous devant la loi.

Bien évidemment, il existe des cas où la lettre de la loi n’est pas toujours limpide et doit par conséquent être interprétée par le juge. Ce dernier peut alors adopter une interprétation du droit que les parties ne partagent pas. Mais en aucun cas les parties ne doivent avoir de motif raisonnable de questionner l’impartialité de la décision, particulièrement ce doute ne doit pas trouver fondement dans la question de l’intégrité du juge.

L’engagement pris ici même par le Président du SMM de combattre la corruption a été entendu de tous. Les justiciables attendent de voir le passage à l’acte.

Toute revendication d’indépendance de la justice devra impérativement être accompagnée par une lutte encore accrue contre la corruption au sein de l’appareil judiciaire. Ladite lutte devant adopter de nouveaux moyens puisque ceux appliqués jusqu’ici se sont avéré inefficaces.

Le mot d’ordre de grève lancé par le syndicat est jusqu’ici largement suivi par les Magistrats. Je suis persuadé, naïf que je suis, qu’un simple mot d’ordre d’arrêt et d’éradication de la corruption par Mr le Président du SMM sera aussi suivi.

3/ Sur la coordination des intervenants

L’indépendance de la justice est donc nécessaire au bon fonctionnement de l’appareil judiciaire.

Mais cette indépendance n’est pas la panacée contre le mauvais fonctionnement de la justice.

Le respect de chaque intervenant dans la procédure judiciaire, dans le rôle qui lui est légalement dévolu est également essentiel.

Si le rôle du juge est primordiale pour rendre la justice, la mission de l’avocat n’en est pas moins honorable ni négligeable dans la mesure où ce dernier, représentant le justiciable, est amené à expliciter et argumenter en droit les aspirations de son mandant.

Avocats et magistrats se trouvent soumis à une même obligation : offrir aux citoyens une justice de qualité. Si le magistrat est appelé à dire le droit, l’avocat donne corps et vie à la demande des parties. Sa mission est donc de collaborer à l’œuvre du juge, il participe ainsi à la justice.

L’indépendance de la justice ne peut se concevoir en dehors du respect du droit de la défense.

Dès lors, il est aberrant de prétendre, comme il nous est parfois arrivé d’entendre, que seul le juge est maître de la décision, et qu’il est inutile de recourir à un avocat.

Le juge est soumis à la loi et chaque partie, pouvant notamment être représentée par un avocat, se doit d’apporter sa lecture des textes fondant son propre droit.

Le respect mutuel consiste aussi en des choses élémentaires comme le fait de débuter une audience à l’heure fixée : si l’audience est à 8heures30, c’est 8h30 et non 11 heures ! Pour les justiciables, si les audiences tardent ainsi à commencer c’est que le magistrat est occuper à recevoir les sollicitations inavouables !

Une chose aussi simple que débuter l’audience à l’heure préalablement fixée contribue à asseoir dans l’esprit de tous la solennité et la dignité de la justice.

Et il n’est pas nécessaire pour cela d’attendre des mesures spécifiques prises par le pouvoir législatif ou exécutif.

EN CONCLUSION

Je dirai que le sujet mis à l’ordre du jour de ces Assises est délicate mais incontournable.

L’indépendance des juges et des instances judiciaires n’est pas un privilège octroyé dans leur intérêt propre. Elle leur est accordée et garantie dans l’intérêt des justiciables.

L’indépendance n’est donc pas destinée à la justice mais aux justiciables.

Elle est nécessaire pour donner puis maintenir la confiance du public dans l’impartialité de la justice de son pays. Car c’est la perception de l’indépendance et de l’intégrité de la justice, qui contribue à donner à la fonction judiciaire sa légitimité ;
elle est la condition essentielle du respect et de l’acceptation des décisions judiciaires par les justiciables.

« Atsipy ny tady eny an-tandroky ny omby, atsipy ny teny any am-pon’ny mahalala»

Mesdames et Messieurs, je vous remercie.

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